Données d'analytique web (2013-001)

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Autorisation pluri-institutionnelle de disposer des documents no 2013/001

Délivrée aux institutions fédérales assujetties à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada pour les données d'analytique web.

Conformément à l’article 12(1) de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, le Bibliothécaire et archiviste du Canada accorde son consentement à l’élimination de toutes les ressources documentaires (documents) décrits dans la portée de l’autorisation (A.1) des modalités de transfert jointes en annexe au moment où les institutions assujetties à la Loi décideront qu’il n’est plus nécessaire de conserver ces ressources documentaires pour les besoins opérationnels ou à des fins juridiques.

[Signé 2013-02-15]
Daniel J. Caron
Administrateur général et Bibliothécaire et archiviste du Canada

Annexe : Modalités

A - Portée de l'autorisation de disposer

A1 - La présente Autorisation pluriinstitutionnelle de disposer des documents (APDD) fournit l’autorisation continue pour la disposition des ressources documentaires d’analytique Web, telles que définies dans la Norme sur la vie privée et l’analytique Web du Secrétariat du Conseil du trésor, indépendamment de leur localisation géographique ou de leur format.

A2 - Dans la présente Autorisation de disposition, le terme « ressource documentaire », tel que défini dans la Directive sur la tenue de documents (2009) du Secrétariat du Conseil du trésor, réfère au terme « document » (tel que compris dans la Loi sur la Bibliothèque et les archives du Canada).

A3 - La présente APDD n’a aucun impact sur d’autres Autorisations de disposer des documents (ADD). Par conséquence, les institutions doivent continuer à appliquer les modalités de toutes les ADD applicables.

A4 - Rien dans la présente APDD ne devrait être compris ou interprété comme autorisant la conservation, le transfert ou la destruction ou autre forme de disposition de toute ressource documentaire en contravention avec un règlement, un ordre d’une cour ou d’un tribunal ou en contravention avec des dispositions précisées dans une autre loi (par exemple, la Loi sur le Tribunal canadien du commerce international, les décisions de la Cour fédérale, la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels).

B - Obligations des institutions pour l'utilisation de l'autorisation de disposer

B1 - Les institutions gouvernementales, à titre de condition pour l’utilisation et l’application de la présente Autorisation de disposition, doivent répondre aux exigences des normes et lignes directrices applicables de Bibliothèque et Archives Canada.

B2 - Pour assurer l’intégrité de son application, les institutions gouvernementales doivent transmettre les provisions de la présente APDD à toutes les personnes responsables de son application

C - Définitions

C1 - Les définitions suivantes s’appliquent dans le contexte de la présente APDD :

Ressources documentaires
(Information resources) : Production documentaire sous forme publiée ou non, quel que soit la source de communication, le format, le mode de production ou le support d'enregistrement. Les ressources documentaires comprennent les documents textuels (notes de service, rapports, factures, marchés, etc.); les documents électroniques (courriels, banques de données, données intranet ou Internet, etc.); les nouveaux médias (messages instantanés, wikis, blogues, balados, etc.); les publications (rapports, livres, revues); les films, les enregistrements sonores, les photographies, l'art documentaire, les graphiques, les cartes et les artéfacts. (Source : Secrétariat du Conseil du trésor, Directive sur la tenue de documents, 2009)
Analytique web
Ressources documentaires liées à la collecte, l’analyse, la mesure et le rapport sur les données au sujet du trafic Web et les visites des usagers à des fins de compréhension et amélioration de l’usage Web. (Source : Secrétariat du Conseil du trésor, Norme sur la vie privée et l’analytique Web, Annexe C).
Document
Tel que défini dans la Section 2 de la Loi sur la Bibliothèque et les archives du Canada, désigne tout matériel documentaire autre qu’une publication, peu importe son médium ou sa forme.

C2 - Des définitions supplémentaires pertinentes à l’application de la présente APDD (par exemple,  marqueurs numériques, témoins de premier groupe, adresse de protocole Internet, fournisseur de service Internet, et témoin de troisième groupe) peuvent être trouvées dans l’Annexe C de la Norme sur la vie privée et l’analytique Web (2013).

D - Disposition des ressources documentaires

D1 - Les institutions gouvernementales peuvent disposer de toutes les données d’analytique Web décrites dans la portée de la présente APDD (Section A) sans autre référence à Bibliothèque et Archives Canada.