Modalités générales de l'accord de contribution
Table des matières
-
Déclarations et garanties du bénéficiaire
-
Engagements particuliers du bénéficiaire
-
Attestation - honoraires conditionnels
-
Lois applicables
-
Confidentialité, accès à l'information et documents à conserver
-
Disposition de biens
-
Responsabilité
-
Indemnisation
-
Assurances
-
Manquement aux engagements et recours
-
Évaluation
-
Partenariat
-
Cession et sous-traitants
-
Règlements des différends
-
Modifications
-
Propriété intellectuelle
-
Successeurs
1. Déclarations et garanties du bénéficiaire
Le bénéficiaire déclare et garantit:
- 1.1 qu’il a la capacité et le pouvoir de conclure le présent accord et de mener à bien le projet; qu’il n’existe, à sa connaissance, aucune raison ni aucun fait ou événement, actuel, imminent ou probable qui pourrait diminuer cette capacité et ce pouvoir; et qu’il a obtenu tous les permis, licences ainsi que le consentement et toute autre autorisation nécessaire à l’exécution du projet;
- 1.2. que tous les droits de propriété intellectuelle nécessaires à la conduite du projet ou à l’exploitation de toute propriété intellectuelle en résultant ont été obtenus;
- 1.3. qu’il n’aura pas, au cours de la durée du présent accord, d’intérêts, pécuniaires ou autres, dans toute autre affaire qui pourrait le placer ou le faire paraître en situation de conflit d’intérêts;
- 1.4 que la description du projet traduit précisément l'objectif visé, que les renseignements relatifs au présent accord sont exacts et que toute information pertinente à ce sujet a été divulguée;
- 1.5 qu'il déclarera tout montant exigible au gouvernement fédéral aux termes d'une loi, d’un contrat ou d'un accord de contribution pendant la durée du présent accord et accepte que les montants qui lui sont dus peuvent être retenus pour compenser les montants exigibles par le gouvernement; et
- 1.6 qu’aucun fonctionnaire ou titulaire d’une charge publique fédérale, ancien ou actuellement en poste, qui ne se conforme pas aux dispositions de la
Loi sur les conflits d’intérêts, L.C. 2006, ch. 9 Footnote 1, au
Code de valeurs et d’éthique du secteur public ou à la
Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat Footnote 2, député ou sénateur qui ne se conforme pas au
Code régissant les conflits d’intérêts des députés Footnote 3 ou au
Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs Footnote 4 ou toute autre personne soumise à un code de valeurs et d’éthique applicable au gouvernement ou à certains bénéficiaires ne peut bénéficier d’un avantage direct découlant du présent accord, à moins que l’attribution ou la réception de pareils avantages ne se fasse en conformité avec ces dispositions législatives ou codes.
2. Engagements particuliers du bénéficiaire
2.1 Au cours de la période couverte par le présent accord, le bénéficiaire devra :
- 2.1.1 prendre toutes les mesures nécessaires pour rester en règle, conserver sa capacité juridique et aviser l’administrateur général sans délai de tout défaut à cet égard;
- 2.1.2 lorsque l’administrateur général lui en fait la demande par écrit, lui fournir immédiatement toute information demandée en ce qui concerne le présent accord;
- 2.1.3 révéler sans délai à l’administrateur général tout fait ou événement qui risquerait de compromettre le succès du projet ou sa capacité à se conformer aux modalités du présent accord, immédiatement ou à long terme, notamment, mais non exclusivement, en raison de poursuites devant les tribunaux ou de vérifications imminentes ou potentielles;
- 2.1.4 veiller à ce que ses locaux soient accessibles à l’administrateur général, à ses représentants dûment autorisés et au vérificateur général du Canada à tout moment raisonnable et moyennant un préavis minimal de deux semaines aux fins de vérification et d’évaluation;
- 2.1.5 veiller à ce que l’administrateur général et ses représentants aient accès en tout temps et à toute heure raisonnable à tout immeuble appartenant au bénéficiaire ou étant sous son contrôle où le projet est livré afin d'en vérifier la mise en œuvre. Le bénéficiaire devra fournir à l’administrateur général ou à ses représentants toute aide ou document nécessaire pour exercer cette fonction;
- 2.1.6 s’engager, lorsqu’approprié, à adopter un processus concurrentiel pour l’acquisition de biens et services dans le cadre du projet. Un tel processus accroîtra l’accès, la transparence, la compétitivité et l’impartialité et résultera en un meilleur rapport qualité-prix. Le bénéficiaire consent aussi à s’assurer qu’un nombre raisonnable de fournisseurs auront l’opportunité de soumettre une proposition et devrait éviter les situations où il existerait un parti pris pour attribuer un contrat pour des biens ou des services, dans le cadre du projet, à un individu ou à une entité spécifique; et
- 2.1.7 s’assurer que pendant tout le temps que la présente entente sera en vigueur, toute personne qui participe à sa mise en application devra respecter les principes du
Code de valeurs et d’éthique du secteur public. Si, pendant que l’entente est en vigueur, il était acquis un intérêt qui entraîne un conflit d’intérêt ou semble constituer une entorse aux principes dont il a été question ci-dessus, le bénéficiaire devra immédiatement en faire part au représentant de l’administrateur général.
3. Attestation - honoraires conditionnels
- 3.1 Le bénéficiaire atteste qu’il n’a pas directement ou indirectement payé ou convenu de payer, et convient qu’il ne paiera à quiconque, directement ou indirectement, d’honoraires conditionnels pour la sollicitation, la négociation ou l’obtention du présent accord.
- 3.2 Tous les comptes et dossiers relatifs au paiement d’honoraires ou d’une autre rémunération pour la sollicitation, l’obtention ou la négociation de l’accord seront assujettis aux dispositions dudit accord relatives à la vérification.
- 3.3 Si le bénéficiaire fait une fausse déclaration aux termes de la présente section ou ne remplit pas ses obligations à cet égard, l’administrateur général peut soit résilier le présent accord pour manquement aux engagements, soit recouvrer du bénéficiaire, au moyen d’une déduction de la contribution ou autrement, la totalité des honoraires conditionnels.
4. Lois applicables
- 4.1 Le bénéficiaire doit s’assurer que le projet sera exécuté conformément aux lois, règlements, décrets, normes et lignes directrices applicables et doit veiller à ce que tous les sous-traitants de projet soient assujettis aux mêmes obligations.
- 4.2 Le présent accord doit être régi et interprété conformément aux lois en vigueur dans la province de résidence du bénéficiaire ou de sa principale place d’affaires.
- 4.3 Toute personne faisant du lobbying pour le compte du bénéficiaire doit être enregistrée conformément à la
Loi sur le lobbying, L.R (1985), ch. 44 (4e suppl.).
5. Confidentialité, accès à l'information et documents à conserver
- 5.1 Le bénéficiaire accepte que,
- (a) les renseignements à caractère confidentiel concernant le programme donnant lieu au financement (le programme) auxquels le bénéficiaire, ses employés ou mandataires auront accès, seront considérés comme des renseignements confidentiels et ne seront pas divulgués à des tiers, sauf si une telle divulgation est conforme à l’esprit et l’intention de la
Loi sur l’accès à l’information, L.R.(1985), ch. A-1 et au droit applicable; et que
- (b) tous les renseignements personnels reliés au programme qui viendront à la connaissance du bénéficiaire, de ses employés ou de ses mandataires feront l’objet d’une protection adéquate envers tout usage ou divulgation non autorisé et qu’ils ne seront pas divulgués à une tierce partie, à moins qu’une telle divulgation ne soit conforme à l’esprit et l’intention de la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. (1985), ch. P-21 et au droit applicable.
- 5.2 Le bénéficiaire reconnaît que l’administrateur général est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information, L.R. (1985) ch. A-1 ainsi qu’à la
Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. (1985) ch. P-21 et reconnaît que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) peut être tenu de divulguer des renseignements en vertu de ces lois.
- 5.3 Le bénéficiaire consent à la divulgation publique, par BAC, des renseignements suivants: le présent accord, les sommes avancées au titre de dépenses admissibles, les critères utilisés pour calculer les versements, les données prouvant que les activités appuient ces versements et les rapports d’analyse, de vérification et d’évaluation du programme. L’administrateur général doit veiller à ce que la divulgation publique respecte toutes les exigences légales visant à protéger les renseignements personnels et les renseignements de tiers.
- 5.4 À moins que les parties n’en conviennent autrement, le bénéficiaire doit conserver les registres, les renseignements, les bases de données, les rapports de vérification et d’évaluation et tout autre document lié aux activités ainsi qu’aux dépenses et aux frais afférents à celles-ci pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d’expiration ou de résiliation du présent accord et, à la demande de l’administrateur général, donner raisonnablement accès aux représentants de BAC à tout registre ou autre document, pendant la même période de temps, afin de vérifier l’utilisation de la subvention ainsi que le respect des modalités applicables au présent accord.
6. Disposition de biens
Pour tout achat de biens (meubles, équipement, véhicules, immeubles, etc.) de plus de 10 000 $, le bénéficiaire doit :
- 6.1 Sujet à l’article 6.3, conserver et maintenir les biens acquis avec les fonds accordés à titre de contribution et les utiliser pour les activités financées pendant la durée du présent accord, à moins :
- 6.1.1 que l’administrateur général ne le dispense par écrit de cette obligation;
- 6.1.2 que l’administrateur général n’autorise la disposition des biens;
- 6.1.3 que les biens doivent être remplacés à cause de l’usure; ou
- 6.1.4 que les biens, devenus désuets, doivent être remplacés.
- 6.2 Sujet à l’article 6.3, le bénéficiaire convient que, à la fin du projet ou à la résiliation du présent accord (si cette résiliation précède la fin du projet) et s’il en reçoit l’ordre de l’administrateur général, tous les biens prévus à l’article 6.1 qui ont été conservés par le bénéficiaire seront :
- 6.2.1 vendus à leur juste valeur marchande et les fonds obtenus seront affectés aux dépenses admissibles du projet par voie de compensation au titre de la contribution de l’administrateur général aux dépenses admissibles du projet;
- 6.2.2 remis à un autre organisme ou à une autre personne si l’administrateur général en fait la désignation ou l’approuve; ou
- 6.2.3 disposés par tout autre moyen que l’administrateur général aura déterminé.
- 6.3 Le bénéficiaire convient de préserver et d’entretenir les immeubles acquis avec la contribution et de les utiliser aux fins pour lesquelles ils ont été acquis pour une période de dix ans après l’expiration du présent accord, ou sa résiliation si cela se produit avant, à moins que l’administrateur général n’ait accordé une exemption écrite. S’il en est ainsi décidé par l’administrateur général, tout bien que le bénéficiaire doit aliéner doit être :
- 6.3.1 vendu à sa juste valeur marchande et les fonds ainsi obtenus doivent être remboursés à Sa Majesté en fonction de sa part de financement des immeubles, au prorata. Jusqu’à remboursement à Sa Majesté, le montant excédentaire est considéré comme une dette envers Sa Majesté. Dans le cas où un montant dû à Sa Majesté n’a pas été remboursé, un montant équivalent à ce montant dû peut être retenu, par déduction ou imputation, de toute somme d’argent due ou payable au bénéficiaire;
- 6.3.2 remis à un autre organisme ou à une autre personne si l’administrateur général en fait la désignation ou l’approuve; ou
- 6.3.3 aliéné par tout autre moyen que l’administrateur général aura déterminé.
7. Responsabilité
- 7.1 L’administrateur général, ainsi que ses employés et mandataires ne seront pas tenus responsables des blessures, y compris le décès de quiconque, ni des pertes ou dommages matériels subis par le bénéficiaire, ni des obligations du bénéficiaire ou de quiconque supportés ou subis par le bénéficiaire, ses employés, mandataires ou bénévoles, dans l’accomplissement du projet, notamment lorsque le bénéficiaire a conclu des contrats de prêt, des baux de biens, d’équipements ou autres obligations à long terme relativement au présent accord.
- 7.2 Dans le cas où le bénéficiaire contracterait un prêt, s’engagerait dans un contrat de location acquisition ou signerait un autre contrat à long terme à l’égard de l’activité ou de l’élément livrable pour lequel la contribution de l’administrateur général est versée, le bénéficiaire ne contracte pas d’obligation au nom de l’administrateur général et il doit veiller à ce que toute entente à cet égard libère expressément l’administrateur général de toute obligation relativement à l’inexécution par le bénéficiaire d’une obligation résultant d’un tel contrat ou à des dommages causés par le bénéficiaire.
- 7.3 Lorsque le bénéficiaire est un organisme non constitué en société, il est entendu que les représentants du bénéficiaire qui signent le présent accord au nom du bénéficiaire seront personnellement, conjointement et solidairement responsables de toutes les obligations, engagements, dépenses et responsabilités faits ou engagés par le bénéficiaire dans le cadre du présent accord.
8. Indemnisation
- 8.1 Le bénéficiaire dégage l’administrateur général, ses employés et ses mandataires de toute responsabilité à l’égard des réclamations, pertes, dommages intérêts, coûts, dépenses, y compris les dépenses raisonnables entre procureur et client, les frais administratifs, les débours et toutes réclamations, actions ou autres procédures, qui seront le fait de quiconque et qui résulteront directement ou indirectement de lésions corporelles, du décès d’une personne, d’un effet environnemental ou de dommages matériels causés par la faute, délibérée ou non, et découlant de toute chose ou par le retard du bénéficiaire ou de ses employés, mandataires ou bénévoles dans l’exécution du projet ou par suite de celui-ci, sauf que l’administrateur général ne pourra demander d’être indemnisé selon la présente clause si les lésions corporelles, le décès ou les dommages matériels ont été causés par l’administrateur général ou par ses employés ou mandataires.
- 8.2 Dans le cas où l’administrateur général ou le bénéficiaire est désigné dans une action ou dans une procédure visant le présent accord ou les activités entreprises conformément au présent accord, ou découlant de celui-ci, où il est question de responsabilité, la partie ou les parties désignées avisent l’autre partie, et la partie désignée peut assurer sa défense dans cette action ou cette procédure, en son nom propre et à ses propres frais. Si la partie désignée estime que l’autre partie à la gestion ou le contrôle de tout élément matériel ayant valeur probante éventuelle dans cette action ou cette procédure, la partie désignée peut demander d’avoir accès à ces éléments matériels aux fins du litige. La partie non désignée peut toutefois refuser cet accès, si elle estime que la divulgation des éléments matériels serait contraire à ses intérêts ou à ses obligations aux termes de la loi. La partie non désignée s’abstient d’avoir une conduite extrajudiciaire qui pourrait l’empêcher d’avoir gain de cause dans le cadre de cette action ou de cette procédure.
9. Assurances
Le bénéficiaire souscrira à une police complète et adéquate d’assurance responsabilité civile générale offrant une protection d’au moins 2 000 000 $ inclusivement par incident pour chaque risque, afin de couvrir toute responsabilité découlant de toute action ou omission du bénéficiaire, de ses employés, mandataires ou bénévoles dans le cadre de l’exécution du projet ou du présent accord.
10. Manquement aux engagements et recours
- 10.1 Les situations ci-après constituent des manquements aux engagements :
- 10.1.1 le bénéficiaire fait faillite, devient insolvable, est placé sous ordonnance de séquestre ou invoque la législation relative aux faillites et à l’insolvabilité;
- 10.1.2 on a rendu une ordonnance ou adopté une résolution pour la liquidation du bénéficiaire ou la dissolution de l’entreprise du bénéficiaire;
- 10.1.3 l’administrateur général est d’avis que la situation a changé du point de vue des risques susceptibles de compromettre le succès du projet;
- 10.1.4 le bénéficiaire, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, fait ou a fait une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse ou une représentation trompeuse concernant tout élément relatif au présent accord autrement que de bonne foi à l’administrateur général;
- 10.1.5 l’administrateur général est d’avis qu’une des modalités, un des engagements ou une des obligations prévus dans l’accord n’a pas été accompli ou respecté; et
- 10.1.6 le bénéficiaire ne rencontre plus les critères d’admissibilité du programme.
- 10.2 En cas de manquement aux engagements ou si l’administrateur général estime qu’il risque d’y avoir manquement aux engagements, il peut réduire la contribution accordée au bénéficiaire, suspendre les paiements, prendre des dispositions, selon des modalités particulières, pour que le projet achevé ou poursuivi par un autre bénéficiaire, résilier l’accord et annuler immédiatement toute obligation financière y afférente et exiger le remboursement des montants déjà versés.
- 10.3 Le fait que l’administrateur général s’abstienne d’exercer un recours ou un droit aux termes du présent accord ne doit pas être considéré comme l’abandon du recours ou du droit en question et, de plus, le fait de se prévaloir, de manière partielle ou limitée, d’un recours ou d’un droit qui lui a été accordé ne l’empêche pas, d’une façon ou d’une autre, d’exercer plus tard tout autre recours ou droit aux termes de l’accord ou d’une loi applicable.
- 10.4 Nonobstant toute autre disposition de la présente section, l’administrateur général ne peut mettre fin au présent accord à moins d’avoir avisé par écrit le bénéficiaire du manquement et si le bénéficiaire n’a pas corrigé le manquement dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle l’avis écrit lui a été envoyé. À l’expiration du délai de trente (30) jours, l’administrateur général peut résilier le présent accord et exercer tout autre recours qui y est prévu dans le cadre de cet accord s’il juge que le bénéficiaire n’a pas apporté les correctifs qui s’imposent, et ce, à sa satisfaction. L’administrateur général doit rembourser au bénéficiaire tout coût admissible engagé jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la résiliation.
11. Évaluation
- 11.1 L’administrateur général et le bénéficiaire conviennent de l’importance d’évaluer l’atteinte des objectifs définis et des résultats prévus figurant dans le présent accord.
- 11.2 L’évaluation de l’accord est un enjeu d’intérêt commun pour l’administrateur général et le bénéficiaire. À cette fin, le bénéficiaire convient :
- 11.2.1 de présenter une évaluation intérimaire et rapport financier et une évaluation final et rapport financier qui permettent d’évaluer la réalisation et/ou les progrès par rapport aux objectifs définis et aux résultats prévus pour le projet et de participer à toute évaluation du projet requise et mutuellement convenue; et
- 11.2.2 que l’administrateur général se réserve le droit d'effectuer une évaluation à tout moment pendant la durée de l’accord et pour une période allant jusqu'à cinq ans après la fin de l'accord, pour s’assurer de la conformité de sa mise en œuvre par rapport aux modalités de l'accord.
12. Partenariat
- 12.1 Les parties reconnaissent que le présent accord ne constitue pas une association aux fins de la création d’un partenariat ou d’une coentreprise, qu’il ne crée pas de relation de mandataire entre l’administrateur général et le bénéficiaire et qu’il ne suppose d’aucune façon une entente ou un engagement de conclure un accord subséquent.
- 12.2 Le bénéficiaire ne doit pas se représenter comme un partenaire, un co-entrepreneur, un employé ou mandataire de l’administrateur général relativement à la réalisation du projet visé par le présent accord.
13. Cession et sous-traitants
Il est interdit au bénéficiaire de céder tout ou une partie du présent accord ou tout paiement y afférent, à moins d’y être autorisé par écrit par l’administrateur général, mais rien ne l’empêchera de s’assurer le concours d’autres personnes pour remplir ses obligations aux termes du présent accord.
14. Règlements des différends
En cas de différend découlant du présent accord, les parties conviennent de tenter, de bonne foi, de régler le différend. Les parties conviennent que rien dans la présente disposition n’affecte, n’altère ou ne modifie les droits de l’administrateur général en vertu des dispositions du présent accord sur les situations de défaut et les recours.
15. Modifications
Le présent accord peut être modifié sous réserve du consentement écrit mutuel des parties. Pour être valide, toute modification du présent accord doit se faire par écrit et être signée par les parties en cause ou leurs représentants dûment autorisés, pendant la durée de l’accord.
16. Propriété intellectuelle
Toute propriété intellectuelle créée à la suite du projet appartient au bénéficiaire.
17. Successeurs
Le présent accord lie les parties, ainsi que les successeurs et ayants droit du bénéficiaire.